CO129-214 - Public Offices & Others - 1883 — Page 311

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DÉBATS PARLEMENTAIRES

rantie à laquelle elle attachait tant de prix et accepter l'insertion de ces articles dans la loi.

25 Mai (SÉNAT) fameux commissaires, puisqu'il est appelé à prévenir, en en référant au Gouvernement, lorsque les circonstances et le temps le lui permettront (Bruit à droite), les démarches et les opérations qui seraient de nature à nous entraîner, par une pente fatale, au delà des limites dans lesquelles nous voulons nous renfermer. Ce commissaire civil délibère, il surveille et retient, mais il n'intervient dans le commandement, ni d'une manière directe ni par des instructions.

Je ne crois pas, messieurs, qu'il puisse y avoir rien là, dont la fierté et la susceptibilité de nos officiers doivent être froissées à quelque degré que ce soit. Un contrôle civil, mais ce n'est pas là une chose nouvelle; c'est une chose, au contraire, comme j'aurai l'occasion peut-être de vous le démontrer dans quelques instants, qui est très ordinaire; et, si je ne craignais d'en avoir l'air, contre ma pensée, de recourir à un sophisme, je dirais que la création d'un commissaire civil est véritablement un hommage rendu à l'intrépidité, au courage, à l'ardeur...

M. le baron de Lareinty. À l'inintelligence ou au manque d'obéissance de nos officiers (Bruit à gauche. - Oui, oui à droite.)

M. le ministre. Messieurs, nous espérons très fermement que la phase des opérations militaires sera courte. Eh bien, il nous a semblé que lorsqu'il s'agit d'administrer, d'organiser, bien plus que de conquérir et de faire la guerre, une pareille tâche se trouvait naturellement dévolue à un fonctionnaire civil. Il y aura dans cette tâche de quoi occuper toute son attention, absorber toute sa sollicitude et nous ne pouvons pas voir comment un officier, qui sera grandement occupé à organiser ses troupes, à les instruire, à les installer, à les approvisionner, pourrait mener de front une tâche qui a son caractère d'urgence.

Nous avons eu encore une autre raison tirée des préjugés, des habitudes des populations auxquelles nous avons à faire et qui pourra peut-être, chez quelques-uns d'entre vous, causer un certain étonnement, mais dont aucun de ceux qui connaissent ces pays, qui ont étudié les mœurs de l'extrême Orient, ne pourra contester la valeur; cette raison, c'est que, contrairement à ce qui se passe partout, au rebours de ce qui semblerait une loi de l'esprit humain, s'il n'y avait sur la planète quatre cent millions d'hommes qui sont dominés par un sentiment contraire, parmi les populations auxquelles nous avons affaire, devant lesquelles nous allons nous trouver, ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas l'épée, c'est le fonctionnaire civil qui a le plus grand ascendant.

Voix nombreuses à gauche. C'est vrai !

M. le ministre. Eh bien, messieurs, voilà quelques-uns des motifs qui nous avaient déterminés. Nous n'avions pas cru qu'il fût nécessaire d'introduire la décision à laquelle nous nous étions arrêtés sous forme d'article dans le projet de loi présenté à la Chambre des députés. Mais la commission parlementaire, interprète en cette circonstance, nous avons tout lieu de le croire, du sentiment général de la majorité, qui ne veut point d'entreprises hasardeuses, qui répugne à toute opération téméraire, qui consent à se prêter à une action limitée parce qu'elle est indispensable, mais qui ne veut pas être entraînée plus loin qu'il ne convient d'aller, cette commission a demandé comme gage l'insertion de cet article.

Permettez-moi d'en dire un mot. Je tiens à réfuter ces objections pour justifier - et cela ne me sera pas, je pense, bien difficile - le consentement que nous avions cru devoir donner à la demande de la commission de la Chambre des députés.

On a dit que quelques-uns des adversaires les plus ardents de l'article 2 sont allés jusqu'à dire que cet article est inconstitutionnel, qu'il constitue un empiètement du législatif sur l'exécutif; on a dit qu'à tout le moins, il est anti-gouvernemental puisqu'il lie le Gouvernement dans une question où il lui importait à un si haut degré de conserver sa pleine liberté d'action.

Inconstitutionnel, c'est un bien gros mot, et ce reproche, s'il était fondé, me toucherait vivement. Il ne peut reposer, dans tous les cas, si ma mémoire est fidèle, que sur les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi du 25 février 1875, lequel dit que le Président de la République dispose de la force armée et qu'il nomme aux emplois civils et militaires.

Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires ! Mais, messieurs, en quoi, je vous prie, l'article que nous avions accepté porte-t-il la moindre atteinte à ces attributions, implique-t-il une diminution de cette prérogative ? Emporte-t-il une confusion de l'exécutif et du législatif ? Le Parlement, messieurs, déciderait par les dispositions de l'article 2, si elles étaient adoptées, que la haute administration au Tonkin sera confiée à un fonctionnaire civil chargé d'organiser le protectorat, et que ce fonctionnaire civil sera investi d'une certaine autorité, à l'égard des forces de terre et de mer.

Messieurs, qu'est-ce là, sinon une décision abstraite, une solution de principes, une règle d'organisation, nullement une mesure d'exécution exclusive du ressort de M. le Président de la République, comme le serait, par exemple, la désignation, pour remplir les fonctions qui venaient d'être créées, d'une personnalité déterminée.

Savoir prendre les responsabilités, quand il le faut, est le devoir du Gouvernement. Au contraire, le temps lui en était laissé, il n'hésiterait à demander une modification de la loi, et cette demande, si elle était fondée sur des raisons sérieuses, ne lui serait pas refusée par le Parlement. (Bruit à droite. — Très bien, très bien à gauche.)

M. le baron de Lareinty. Je demande la parole.

M. le ministre. On a fait une autre objection; et c'est celle sur laquelle on a le plus insisté dans quelques bureaux, on l'a entendu formuler dans nos couloirs, dans nos conversations avec une certaine chaleur; elle consiste à dire qu'il est inadmissible que le commissaire civil ait autorité sur les forces de terre et de mer; que la subordination des troupes de terre et de mer à leurs ministres respectifs, est un principe absolu, qui ne comporte ni exception, ni tempérament.

Je crains qu'il n'y ait là une certaine exagération. À vrai dire, qu'est-ce que nous faisons ? Le commissaire civil que nous enverrons au Tonkin aura, dit l'article 2, autorité sur les forces de terre et de mer. Nous ne sommes pas moins respectueux de la subordination militaire que de la Constitution, nous tenons également à ce que ni l'une ni l'autre ne reçoive aucune atteinte.

Eh bien, il nous a semblé, messieurs, que cette disposition n'était pas autre chose que l'application restreinte, ad hoc, d'un principe posé dans le sénatus-consulte du 3 mai 1854 relatif aux colonies; en effet, l'article 9 de ce sénatus-consulte porte : « Le commandement et la haute administration sont confiés, dans chaque colonie, à un gouverneur.»

Le sénatus-consulte ne dit point si le gouverneur sera militaire ou civil. À l'heure qu'il est, le gouverneur général de la Cochinchine est un civil et il a sous ses ordres, sous son autorité, toutes les forces que nous avons au Tonkin; le commandant Rivière relève de lui.

De telle sorte que la mesure que nous vous demandions d'adopter ne modifiait en rien la situation actuelle ou du moins ne la modifiait qu'en un point : c'est que l'autorité du gouverneur de la Cochinchine ne peut être que très faible et presque illusoire sur des forces qui opèrent à 400 lieues de Saigon, tandis que le commissaire civil désigné pour le Tonkin, étant sur place, pourra s'entendre avec l'autorité militaire et qu'il sera à même d'apprécier à chaque instant la situation et les nécessités qu'elle peut comporter.

Et le gouverneur civil de l'Algérie, messieurs, est-ce que lui aussi n'a pas autorité sur les forces de terre et de mer ? Il a l'autorité, mais il n'a pas le commandement. Il n'y a donc ici rien de nouveau, et l'expression d'autorisé, vague peut-être, mais qui sera éclairée, précisée, limitée par les instructions données au commissaire civil, ne fait que constater un fait connu et admis : c'est qu'il faut, quand on a côte à côte plusieurs autorités, que quelqu'une d'elles ait le dernier mot et que, là où il s'agit d'organisation bien plus que de conquête, il est naturel, il est nécessaire que le dernier mot appartienne au commissaire civil.

Mais, ajoute-t-on, dans tous les cas, il est anti-gouvernemental, car vous vous êtes dépouillés d'un droit qui appartient naturellement à l'exécutif. Vous vous engagez à nommer un commissaire civil, sans savoir si telle circonstance ne viendra pas à se produire qui vous obligerait à nommer un fonctionnaire militaire.

Je ne sais pas ce qui peut arriver; il est possible que ces éventualités se produisent; dans tous les cas, elles sont en ce moment une hypothèse, et, en y regardant avec attention, on reconnaît qu'elles sont assez lointaines. Mais, à supposer qu'elles vinssent à se produire, croyez-vous que nous serions dépourvus de ressources ? Il y en a une qui se présente tout naturellement à l'esprit : c'est que, s'il le fallait, si certaines circonstances sinon absolument impossibles, du moins à l'heure qu'il est, très invraisemblables, venaient à se produire qui rendissent impossible le maintien d'un commissaire civil, nous prendrions, sous notre responsabilité, en cas d'urgence, les mesures nécessitées par les circonstances, quitte à nous mettre en contradiction avec la loi.

Nous ne désarmons pas le Gouvernement, nous ne confondons pas l'exécutif et le législatif; nous ne portons aucune atteinte à la hiérarchie militaire qui, vous pouvez m'en croire, nous est aussi chère qu'à qui que ce soit parmi vous. Nous avions simplement consenti à insérer dans la loi une mesure qui nous paraissait commandée par la situation.

Année 1883

DÉBATS PARLEMENTAIRES

307

25 Mai (SÉNAT) 549

D'abord, messieurs, je dois commencer par vous dire que la commission s'est presque unanimement montrée favorable à l'envoi d'un commissaire général civil au Tonkin, parce que, d'après les déclarations qui lui ont été faites par le Gouvernement, d'après les renseignements qui lui ont été donnés, elle est convaincue que l'action militaire sera probablement de très peu d'importance, que les opérations de ce genre ne présenteront pas des difficultés sérieuses et seront facilement dirigées par un officier supérieur placé, je ne dis pas sous l'ordre immédiat - je m'expliquerai tout à l'heure à ce sujet - mais sous la direction politique d'un commissaire général civil.

Maintenant, messieurs, cette disposition est-elle à sa place dans une loi de finances ?... Je ne prétends pas décider à cet égard; je ne recherche pas s'il serait préférable qu'une loi de crédit ne contînt que des dispositions d'ordre budgétaire; je n'examine pas s'il est admissible en mainte occasion, et même rationnel dans certain cas, que le Parlement, au moment où il vote un crédit, détermine les conditions dans lesquelles il en sera fait emploi.

Par conséquent, lorsque la commission a repoussé cet article, ce n'est pas qu'elle se déclarât hostile à l'envoi immédiat d'un commissaire général civil; mais elle a trouvé qu'une pareille disposition ne pouvait pas, ne devait pas figurer dans un texte de loi, parce que le Gouvernement, seul responsable de son action, doit être laissé complètement libre dans le choix de ses agents, de ses collaborateurs.

Je pourrais à cet égard citer bien des précédents, mais ces précédents, messieurs, ne paraîtraient peut-être pas à tout le monde avoir une analogie suffisamment directe avec le cas qui nous occupe. Ils prouveraient au moins que jamais la ligne de démarcation n'a été tracée d'une manière très nette et avec une rigueur absolue entre les dispositions budgétaires et les dispositions organiques ou réglementaires.

Messieurs, je ne soutiendrai pas - je me démentirais moi-même - que la Chambre des députés n'a pas pris une précaution peut-être excessive en introduisant dans la loi cette disposition.

Je crois que cette insertion s'explique par des raisons plausibles, par des raisons patriotiques; mais je crois aussi, et je demande au Sénat la permission de lui dire qu'il ferait bien de ne pas s'arrêter à des inconvénients plus apparents que réels et qui, dans tous les cas, n'ont rien de dangereux.

Ce qui pourra être plus grave, ce qui ne sera pas sans offrir un danger, c'est de renvoyer la loi devant la Chambre des députés... (Oh, oh ! Rires et murmures à droite)

M. le baron de Lareinty. Il faut alors supprimer le Sénat !

M. le marquis de Carné. Alors, ce n'est pas la peine de nous consulter !

M. le ministre. ...au risque de réveiller à l'égard de notre action au Tonkin, de l'extension qu'elle peut prendre, des périls qu'elle peut entraîner, des défiances que nous avons fait tous nos efforts pour dissiper. Ce qui serait dangereux surtout, ce serait, messieurs, de nous condamner à un retard qui, ne fût-il que de quarante-huit heures (Murmures à droite), pourrait, dans quelques semaines, vous causer à tous d'amers regrets, et que nous avons des raisons très fortes et qui ne vous sont pas inconnues, d'éviter, si nous le pouvons. (Vive approbation à gauche. - Protestations à droite.)

M. l'amiral Jauréguiberry. Je demande la parole.

La commission a pensé, en un mot, que le pouvoir législatif n'a pas le droit d'imposer tel ou tel choix au pouvoir exécutif. En effet, comme je viens de le dire, nous croyons qu'il n'y a aucun inconvénient à l'envoi d'un commissaire général qui sera simplement chargé de l'administration, de l'organisation d'un pays dans lequel il faut établir des règles d'ordre, de gouvernement, des règles financières et administratives qui n'ont jamais existé.

Mais les circonstances peuvent changer; elles ont peut-être même changé à l'heure où nous nous trouvons, d'après la déclaration par laquelle M. le ministre des affaires étrangères a terminé son discours; en admettant toutefois que le danger n'existât pas aujourd'hui, il peut se présenter évidemment dans un avenir plus ou moins éloigné, des soulèvements, des révoltes générales dans le pays, une action d'une puissance voisine, voire même une guerre européenne qui peut obliger le Gouvernement à confier la défense du Tonkin ou de la partie du Tonkin que nous occupons, à un gouverneur militaire.

Dans ce cas, faudra-t-il que le Gouvernement, enchaîné par une loi, se présente devant le Parlement, alors que les circonstances pourront être très urgentes, pour demander que cette loi soit annulée ?

M. le ministre des affaires étrangères, avec la noblesse de son caractère, vous a déclaré que le Gouvernement prendrait toutes les responsabilités, qu'il agirait pour le mieux, et qu'ensuite, il demanderait un bill d'indemnité. (Exclamations à droite.)

M. le ministre des affaires étrangères. Vous pourrez le lui refuser.

M. l'amiral Jaurègulberry. Il serait plus simple, je crois, de laisser le Gouvernement libre de son action, et de ne pas l'enchaîner par une loi. Puisqu'il doit prendre la responsabilité de tous les actes dont il est l'auteur, il faut le laisser agir comme il le juge convenable pour le véritable bien du pays, pour les intérêts de la cause qu'il soutient, pour prévenir des difficultés que tout le monde peut prévoir.

C'est pour cela que la commission n'a pas voulu adopter le premier paragraphe de l'article 2.

M. Boffet. Je la demande après, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. l'amiral Jauréguiberry.

M. l'amiral Jaurégulberry. Messieurs, c'est avec une certaine appréhension que j'aborde cette tribune, car c'est un honneur bien périlleux pour moi que celui d'avoir à répondre au discours que vous venez d'entendre. Cependant, je crois, permettez-moi de vous le dire, que M. le ministre des affaires étrangères a produit ici des arguments qui n'existaient pas dans la pensée de la commission et qui ne répondent pas aux objections qu'elle a formulées contre l'article 2.

Voilà tout, messieurs; voilà ce que nous avons voulu faire et ce qui nous a déterminés à accepter l'article 2 et son introduction dans la loi; nous n'innovons pas, nous ne violons aucune règle.

Quant au second paragraphe, dont M. le ministre des affaires étrangères n'a pas parlé, la commission l'a rejeté, parce qu'elle ne comprend pas qu'un fonctionnaire soit nommé par deux ministres, ou, plutôt, sur la proposition de deux ministres, car les nominations sont signées par M. le Président de la République. Elle voit à cela un très grand inconvénient.

En effet, ce fonctionnaire, nommé par deux ministres, doit correspondre avec chacun d'eux. Or, il est évident, pour toutes les personnes qui connaissent ce qui se passe généralement dans les colonies, dans ces pays lointains où l'imagination s'exalte, où la moindre difficulté grandit d'une manière démesurée, que, si ce fonctionnaire reçoit de l'un des ministres, du ministre de la marine, par exemple, un refus à telle demande, un ordre qui ne lui conviendrait pas, il écrira immédiatement au ministre des affaires étrangères et de là surgira naturellement un conflit.

Cela n'empêche pas le Gouvernement, le conseil des ministres d'intervenir; nous savons tous, en effet, que lorsqu'il s'agit de la nomination d'un fonctionnaire, d'un grade aussi élevé, le conseil des ministres est consulté, et, sur le choix qui est proposé, chaque membre présente ses observations dont le ministre compétent tient grand compte.

Par conséquent, toutes les responsabilités sont sauvegardées et toutes les garanties sont données.

On nous objecte que, pour certains fonctionnaires, le département des colonies est obligé à chaque instant d'agir de concert avec le ministre de la justice et avec le concours de la grande chancellorie; pour tous les pourvois en cassation, il faut s'adresser au ministre de la justice qui a seul autorité pour saisir la cour suprême.

Pour toutes les demandes de grâce et de commutation de peine, il faut encore un ordre et une décision de la chancellierie. Enfin, il se présente une foule de circonstances qu'il serait trop long d'énumérer ici, dans lesquelles l'action du ministère de la justice est indispensable.

Mais dans le cas dont nous nous occupons, ce n'est pas la même chose, et je me demande ce que peut avoir, et réellement j'en demande bien pardon à M. Challemel-Lacour - ce que peut avoir à faire le ministre des affaires étrangères dans une question où il faut administrer, organiser, dans laquelle l'action diplomatique est nulle, puisque toute action diplomatique doit être traitée à Hué d'un côté, et à Pékin, de l'autre.

Il est évident que le commissaire général que vous enverrez au Tonkin, n'aura pas à entrer en négociations avec aucun gouvernement. Il n'aura qu'à exécuter purement et simplement les ordres qu'il recevra du ministre de la marine, je le répète, seul responsable, en vertu surtout de l'article 3, introduit par la Chambre des députés, puisqu'il est seul obligé de rendre compte au Parlement de ce qui s'est passé pendant le courant de l'année.

J'arrive maintenant au troisième paragraphe, et c'est sur le troisième paragraphe que, je crois, M. le ministre des affaires étrangères n'a pas compris, sans doute par ma faute, puisque j'ai pris la parole au nom de la commission, n'a, je crois, peut-être pas bien compris, dis-je, quelle était la pensée de la commission.

Pour mieux me faire comprendre, je tiendrais à dire au Sénat comment les choses passent dans les colonies qui ont déjà un gouverneur...

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548 DÉBATS PARLEMENTAIRES rantie à laquelle elle attachait tant de prix et accepter l'insertion de ces articles dans la loi. 25 Mai (SÉNAT) fameux commissaires, puisqu'il est appelé à prévenir, en en référant au Gouvernement, lorsque les circonstances et le temps le lui permettront (Bruit à droite), les démarches et les opérations qui seraient de nature à nous entraîner, par une pente fatale, au delà des limites dans lesquelles nous voulons nous renfermer. Ce commissaire civil délibère, il surveille et retient, mais il n'intervient dans le commandement, ni d'une manière directe ni par des instructions. Je ne crois pas, messieurs, qu'il puisse y avoir rien là, dont la fierté et la susceptibilité de nos officiers doivent être froissées à quelque degré que ce soit. Un contrôle civil, mais ce n'est pas une chose nouvelle; c'est une chose, au contraire, comme j'aurai l'occasion peut-être de vous le démontrer dans quelques instants, qui est très ordinaire; et, si je ne craignais d'en avoir l'air, contre ma pensée, de recourir à un sophisme, je dirais que la création d'un commissaire civil est véritablement un hommage rendu à l'intrépidité, au courage, à l'ardeur... M. le baron de Lareinty. À l'inintelligence ou au manque d'obéissance de nos officiers (Bruit à gauche. - Oui, oui à droite.) M. le ministre. Messieurs, nous espérons très fermement que la phase des opérations militaires sera courte. Eh bien, il nous a semblé que lorsqu'il s'agit d'administrer, d'organiser, bien plus que de conquérir et de faire la guerre, une pareille tâche se trouvait naturellement dévolue à un fonctionnaire civil. Il y aura dans cette tâche de quoi occuper toute son attention, absorber toute sa sollicitude et nous ne pouvons pas voir comment un officier, qui sera grandement occupé à organiser ses troupes, à les instruire, à les installer, à les approvisionner, pourrait mener de front une tâche qui a son caractère d'urgence. Nous avons eu encore une autre raison tirée des préjugés, des habitudes des populations auxquelles nous avons à faire et qui pourra peut-être, chez quelques-uns d'entre vous, causer un certain étonnement, mais dont aucun de ceux qui connaissent ces pays, qui ont étudié les mœurs de l'extrême Orient, ne pourra contester la valeur; cette raison, c'est que, contrairement à ce qui se passe partout, au rebours de ce qui semblerait une loi de l'esprit humain, s'il n'y avait sur la planète quatre cent millions d'hommes qui sont dominés par un sentiment contraire, parmi les populations auxquelles nous avons affaire, devant lesquelles nous allons nous trouver, ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas l'épée, c'est le fonctionnaire civil qui a le plus grand ascendant. Voix nombreuses à gauche. C'est vrai ! M. le ministre. Eh bien, messieurs, voilà quelques-uns des motifs qui nous avaient déterminés. Nous n'avions pas cru qu'il fût nécessaire d'introduire la décision à laquelle nous nous étions arrêtés sous forme d'article dans le projet de loi présenté à la Chambre des députés. Mais la commission parlementaire, interprète en cette circonstance, nous avons tout lieu de le croire, du sentiment général de la majorité, qui ne veut point d'entreprises hasardeuses, qui répugne à toute opération téméraire, qui consent à se prêter à une action limitée parce qu'elle est indispensable, mais qui ne veut pas être entraînée plus loin qu'il ne convient d'aller, cette commission a demandé comme gage l'insertion de cet article. Permettez-moi d'en dire un mot. Je tiens à réfuter ces objections pour justifier - et cela ne me sera pas, je pense, bien difficile - le consentement que nous avions cru devoir donner à la demande de la commission de la Chambre des députés. On a dit que quelques-uns des adversaires les plus ardents de l'article 2 sont allés jusqu'à dire que cet article est inconstitutionnel, qu'il constitue un empiètement du législatif sur l'exécutif; on a dit qu'à tout le moins, il est anti-gouvernemental puisqu'il lie le Gouvernement dans une question il lui importait à un si haut degré de conserver sa pleine liberté d'action. Inconstitutionnel, c'est un bien gros mot, et ce reproche, s'il était fondé, me toucherait vivement. Il ne peut reposer, dans tous les cas, si ma mémoire est fidèle, que sur les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi du 25 février 1875, lequel dit que le Président de la République dispose de la force armée et qu'il nomme aux emplois civils et militaires. Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires ! Mais, messieurs, en quoi, je vous prie, l'article que nous avions accepté porte-t-il la moindre atteinte à ces attributions, implique-t-il une diminution de cette prérogative ? Emporte-t-il une confusion de l'exécutif et du législatif ? Le Parlement, messieurs, déciderait par les dispositions de l'article 2, si elles étaient adoptées, que la haute administration au Tonkin sera confiée à un fonctionnaire civil chargé d'organiser le protectorat, et que ce fonctionnaire civil sera investi d'une certaine autorité, à l'égard des forces de terre et de mer. Messieurs, qu'est-ce là, sinon une décision abstraite, une solution de principes, une règle d'organisation, nullement une mesure d'exécution exclusive du ressort de M. le Président de la République, comme le serait, par exemple, la désignation, pour remplir les fonctions qui venaient d'être créées, d'une personnalité déterminée. Savoir prendre les responsabilités, quand il le faut, est le devoir du Gouvernement. Au contraire, le temps lui en était laissé, il n'hésiterait à demander une modification de la loi, et cette demande, si elle était fondée sur des raisons sérieuses, ne lui serait pas refusée par le Parlement. (Bruit à droite. Très bien, très bien à gauche.) M. le baron de Lareinty. Je demande la parole. M. le ministre. On a fait une autre objection; et c'est celle sur laquelle on a le plus insisté dans quelques bureaux, on l'a entendu formuler dans nos couloirs, dans nos conversations avec une certaine chaleur; elle consiste à dire qu'il est inadmissible que le commissaire civil ait autorité sur les forces de terre et de mer; que la subordination des troupes de terre et de mer à leurs ministres respectifs, est un principe absolu, qui ne comporte ni exception, ni tempérament. Je crains qu'il n'y ait une certaine exagération. À vrai dire, qu'est-ce que nous faisons ? Le commissaire civil que nous enverrons au Tonkin aura, dit l'article 2, autorité sur les forces de terre et de mer. Nous ne sommes pas moins respectueux de la subordination militaire que de la Constitution, nous tenons également à ce que ni l'une ni l'autre ne reçoive aucune atteinte. Eh bien, il nous a semblé, messieurs, que cette disposition n'était pas autre chose que l'application restreinte, ad hoc, d'un principe posé dans le sénatus-consulte du 3 mai 1854 relatif aux colonies; en effet, l'article 9 de ce sénatus-consulte porte : « Le commandement et la haute administration sont confiés, dans chaque colonie, à un gouverneur.» Le sénatus-consulte ne dit point si le gouverneur sera militaire ou civil. À l'heure qu'il est, le gouverneur général de la Cochinchine est un civil et il a sous ses ordres, sous son autorité, toutes les forces que nous avons au Tonkin; le commandant Rivière relève de lui. De telle sorte que la mesure que nous vous demandions d'adopter ne modifiait en rien la situation actuelle ou du moins ne la modifiait qu'en un point : c'est que l'autorité du gouverneur de la Cochinchine ne peut être que très faible et presque illusoire sur des forces qui opèrent à 400 lieues de Saigon, tandis que le commissaire civil désigné pour le Tonkin, étant sur place, pourra s'entendre avec l'autorité militaire et qu'il sera à même d'apprécier à chaque instant la situation et les nécessités qu'elle peut comporter. Et le gouverneur civil de l'Algérie, messieurs, est-ce que lui aussi n'a pas autorité sur les forces de terre et de mer ? Il a l'autorité, mais il n'a pas le commandement. Il n'y a donc ici rien de nouveau, et l'expression d'autorisé, vague peut-être, mais qui sera éclairée, précisée, limitée par les instructions données au commissaire civil, ne fait que constater un fait connu et admis : c'est qu'il faut, quand on a côte à côte plusieurs autorités, que quelqu'une d'elles ait le dernier mot et que, il s'agit d'organisation bien plus que de conquête, il est naturel, il est nécessaire que le dernier mot appartienne au commissaire civil. Mais, ajoute-t-on, dans tous les cas, il est anti-gouvernemental, car vous vous êtes dépouillés d'un droit qui appartient naturellement à l'exécutif. Vous vous engagez à nommer un commissaire civil, sans savoir si telle circonstance ne viendra pas à se produire qui vous obligerait à nommer un fonctionnaire militaire. Je ne sais pas ce qui peut arriver; il est possible que ces éventualités se produisent; dans tous les cas, elles sont en ce moment une hypothèse, et, en y regardant avec attention, on reconnaît qu'elles sont assez lointaines. Mais, à supposer qu'elles vinssent à se produire, croyez-vous que nous serions dépourvus de ressources ? Il y en a une qui se présente tout naturellement à l'esprit : c'est que, s'il le fallait, si certaines circonstances sinon absolument impossibles, du moins à l'heure qu'il est, très invraisemblables, venaient à se produire qui rendissent impossible le maintien d'un commissaire civil, nous prendrions, sous notre responsabilité, en cas d'urgence, les mesures nécessitées par les circonstances, quitte à nous mettre en contradiction avec la loi. Nous ne désarmons pas le Gouvernement, nous ne confondons pas l'exécutif et le législatif; nous ne portons aucune atteinte à la hiérarchie militaire qui, vous pouvez m'en croire, nous est aussi chère qu'à qui que ce soit parmi vous. Nous avions simplement consenti à insérer dans la loi une mesure qui nous paraissait commandée par la situation. Année 1883 DÉBATS PARLEMENTAIRES 307 25 Mai (SÉNAT) 549 D'abord, messieurs, je dois commencer par vous dire que la commission s'est presque unanimement montrée favorable à l'envoi d'un commissaire général civil au Tonkin, parce que, d'après les déclarations qui lui ont été faites par le Gouvernement, d'après les renseignements qui lui ont été donnés, elle est convaincue que l'action militaire sera probablement de très peu d'importance, que les opérations de ce genre ne présenteront pas des difficultés sérieuses et seront facilement dirigées par un officier supérieur placé, je ne dis pas sous l'ordre immédiat - je m'expliquerai tout à l'heure à ce sujet - mais sous la direction politique d'un commissaire général civil. Maintenant, messieurs, cette disposition est-elle à sa place dans une loi de finances ?... Je ne prétends pas décider à cet égard; je ne recherche pas s'il serait préférable qu'une loi de crédit ne contînt que des dispositions d'ordre budgétaire; je n'examine pas s'il est admissible en mainte occasion, et même rationnel dans certain cas, que le Parlement, au moment il vote un crédit, détermine les conditions dans lesquelles il en sera fait emploi. Par conséquent, lorsque la commission a repoussé cet article, ce n'est pas qu'elle se déclarât hostile à l'envoi immédiat d'un commissaire général civil; mais elle a trouvé qu'une pareille disposition ne pouvait pas, ne devait pas figurer dans un texte de loi, parce que le Gouvernement, seul responsable de son action, doit être laissé complètement libre dans le choix de ses agents, de ses collaborateurs. Je pourrais à cet égard citer bien des précédents, mais ces précédents, messieurs, ne paraîtraient peut-être pas à tout le monde avoir une analogie suffisamment directe avec le cas qui nous occupe. Ils prouveraient au moins que jamais la ligne de démarcation n'a été tracée d'une manière très nette et avec une rigueur absolue entre les dispositions budgétaires et les dispositions organiques ou réglementaires. Messieurs, je ne soutiendrai pas - je me démentirais moi-même - que la Chambre des députés n'a pas pris une précaution peut-être excessive en introduisant dans la loi cette disposition. Je crois que cette insertion s'explique par des raisons plausibles, par des raisons patriotiques; mais je crois aussi, et je demande au Sénat la permission de lui dire qu'il ferait bien de ne pas s'arrêter à des inconvénients plus apparents que réels et qui, dans tous les cas, n'ont rien de dangereux. Ce qui pourra être plus grave, ce qui ne sera pas sans offrir un danger, c'est de renvoyer la loi devant la Chambre des députés... (Oh, oh ! Rires et murmures à droite) M. le baron de Lareinty. Il faut alors supprimer le Sénat ! M. le marquis de Carné. Alors, ce n'est pas la peine de nous consulter ! M. le ministre. ...au risque de réveiller à l'égard de notre action au Tonkin, de l'extension qu'elle peut prendre, des périls qu'elle peut entraîner, des défiances que nous avons fait tous nos efforts pour dissiper. Ce qui serait dangereux surtout, ce serait, messieurs, de nous condamner à un retard qui, ne fût-il que de quarante-huit heures (Murmures à droite), pourrait, dans quelques semaines, vous causer à tous d'amers regrets, et que nous avons des raisons très fortes et qui ne vous sont pas inconnues, d'éviter, si nous le pouvons. (Vive approbation à gauche. - Protestations à droite.) M. l'amiral Jauréguiberry. Je demande la parole. La commission a pensé, en un mot, que le pouvoir législatif n'a pas le droit d'imposer tel ou tel choix au pouvoir exécutif. En effet, comme je viens de le dire, nous croyons qu'il n'y a aucun inconvénient à l'envoi d'un commissaire général qui sera simplement chargé de l'administration, de l'organisation d'un pays dans lequel il faut établir des règles d'ordre, de gouvernement, des règles financières et administratives qui n'ont jamais existé. Mais les circonstances peuvent changer; elles ont peut-être même changé à l'heure nous nous trouvons, d'après la déclaration par laquelle M. le ministre des affaires étrangères a terminé son discours; en admettant toutefois que le danger n'existât pas aujourd'hui, il peut se présenter évidemment dans un avenir plus ou moins éloigné, des soulèvements, des révoltes générales dans le pays, une action d'une puissance voisine, voire même une guerre européenne qui peut obliger le Gouvernement à confier la défense du Tonkin ou de la partie du Tonkin que nous occupons, à un gouverneur militaire. Dans ce cas, faudra-t-il que le Gouvernement, enchaîné par une loi, se présente devant le Parlement, alors que les circonstances pourront être très urgentes, pour demander que cette loi soit annulée ? M. le ministre des affaires étrangères, avec la noblesse de son caractère, vous a déclaré que le Gouvernement prendrait toutes les responsabilités, qu'il agirait pour le mieux, et qu'ensuite, il demanderait un bill d'indemnité. (Exclamations à droite.) M. le ministre des affaires étrangères. Vous pourrez le lui refuser. M. l'amiral Jaurègulberry. Il serait plus simple, je crois, de laisser le Gouvernement libre de son action, et de ne pas l'enchaîner par une loi. Puisqu'il doit prendre la responsabilité de tous les actes dont il est l'auteur, il faut le laisser agir comme il le juge convenable pour le véritable bien du pays, pour les intérêts de la cause qu'il soutient, pour prévenir des difficultés que tout le monde peut prévoir. C'est pour cela que la commission n'a pas voulu adopter le premier paragraphe de l'article 2. M. Boffet. Je la demande après, monsieur le président. M. le président. La parole est à M. l'amiral Jauréguiberry. M. l'amiral Jaurégulberry. Messieurs, c'est avec une certaine appréhension que j'aborde cette tribune, car c'est un honneur bien périlleux pour moi que celui d'avoir à répondre au discours que vous venez d'entendre. Cependant, je crois, permettez-moi de vous le dire, que M. le ministre des affaires étrangères a produit ici des arguments qui n'existaient pas dans la pensée de la commission et qui ne répondent pas aux objections qu'elle a formulées contre l'article 2. Voilà tout, messieurs; voilà ce que nous avons voulu faire et ce qui nous a déterminés à accepter l'article 2 et son introduction dans la loi; nous n'innovons pas, nous ne violons aucune règle. Quant au second paragraphe, dont M. le ministre des affaires étrangères n'a pas parlé, la commission l'a rejeté, parce qu'elle ne comprend pas qu'un fonctionnaire soit nommé par deux ministres, ou, plutôt, sur la proposition de deux ministres, car les nominations sont signées par M. le Président de la République. Elle voit à cela un très grand inconvénient. En effet, ce fonctionnaire, nommé par deux ministres, doit correspondre avec chacun d'eux. Or, il est évident, pour toutes les personnes qui connaissent ce qui se passe généralement dans les colonies, dans ces pays lointains l'imagination s'exalte, la moindre difficulté grandit d'une manière démesurée, que, si ce fonctionnaire reçoit de l'un des ministres, du ministre de la marine, par exemple, un refus à telle demande, un ordre qui ne lui conviendrait pas, il écrira immédiatement au ministre des affaires étrangères et de surgira naturellement un conflit. Cela n'empêche pas le Gouvernement, le conseil des ministres d'intervenir; nous savons tous, en effet, que lorsqu'il s'agit de la nomination d'un fonctionnaire, d'un grade aussi élevé, le conseil des ministres est consulté, et, sur le choix qui est proposé, chaque membre présente ses observations dont le ministre compétent tient grand compte. Par conséquent, toutes les responsabilités sont sauvegardées et toutes les garanties sont données. On nous objecte que, pour certains fonctionnaires, le département des colonies est obligé à chaque instant d'agir de concert avec le ministre de la justice et avec le concours de la grande chancellorie; pour tous les pourvois en cassation, il faut s'adresser au ministre de la justice qui a seul autorité pour saisir la cour suprême. Pour toutes les demandes de grâce et de commutation de peine, il faut encore un ordre et une décision de la chancellierie. Enfin, il se présente une foule de circonstances qu'il serait trop long d'énumérer ici, dans lesquelles l'action du ministère de la justice est indispensable. Mais dans le cas dont nous nous occupons, ce n'est pas la même chose, et je me demande ce que peut avoir, et réellement j'en demande bien pardon à M. Challemel-Lacour - ce que peut avoir à faire le ministre des affaires étrangères dans une question il faut administrer, organiser, dans laquelle l'action diplomatique est nulle, puisque toute action diplomatique doit être traitée à Hué d'un côté, et à Pékin, de l'autre. Il est évident que le commissaire général que vous enverrez au Tonkin, n'aura pas à entrer en négociations avec aucun gouvernement. Il n'aura qu'à exécuter purement et simplement les ordres qu'il recevra du ministre de la marine, je le répète, seul responsable, en vertu surtout de l'article 3, introduit par la Chambre des députés, puisqu'il est seul obligé de rendre compte au Parlement de ce qui s'est passé pendant le courant de l'année. J'arrive maintenant au troisième paragraphe, et c'est sur le troisième paragraphe que, je crois, M. le ministre des affaires étrangères n'a pas compris, sans doute par ma faute, puisque j'ai pris la parole au nom de la commission, n'a, je crois, peut-être pas bien compris, dis-je, quelle était la pensée de la commission. Pour mieux me faire comprendre, je tiendrais à dire au Sénat comment les choses passent dans les colonies qui ont déjà un gouverneur...
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! 548 DÉBATS PARLEMENTAIRES rantie à laquelle elle attachait tant de prix et accepter l'insertion de ces article dans la loi. 25 Mai (SÉNAT} fameux commissaires, puisqu'il est appelé à prévenir, en en référant au Gouvernement, lorsque les circonstances et le temps le lui per Nous ne nous attendions pas, j'en fais l'a- mettront (Bruit à droite), les démarches et yeu, aux objections qu'il a soulevées, qui se Jes opérations qui seraient de nature à nous sont fait jour dans plusieurs bureaux, non pas entraîner, par une pente fatale, au delà des dans tous, et qui se sont exprimées parfois Jimites dans lesquelles nous voulons nous ren- avec une singulière vivacité. Elles ont été fermer. Ce commiseaire civil délibère, il sur- énoncées à cette tribune par l'honorable M. veille et retient, mais il n'intervient dans le com. Fournier; elles ont été indiquées avec une mandement, ni d'une manière directe ni paranergie plus grande par notre collègue M. de Lareinty. des instructions. Je ne crois pas, messieurs, qu'il puisse y avoir rien là, dont la fierté et la susceptibilità de nos officiers doivent être froissées à quelque degré que ce soit. Un contrôle civil mais ca n'est pas une chose nouvelle; c'est une `chose, au contraire, comme j'aural l'occasion peut-être de vous le démontrer dans quelques instante, qui est très ordinaire; et, si je ne craignais d'en avoir l'air, contre ma pensée, de recourir à un sophisme, je dirais que la créa tion d'un commissaire civil est veritablement 'un bommage rendu à l'intrépidité, au courage, à l'ardeur... M. le baron de Lareinty. A l'inintelligence of au manque d'obéissance de nos officiers (Bruit à gauche. -Oui oui à droite.) M. le ministre. Messieurs, nous espérons très fermement que la phase des opérations militaires sera courte. Eh bien, il nous a sem- blé que lorsqu'il s'agit d'administrer, d'or ganiser, bien plus que de conquérir et de faire Ja guerre, une pareille tache se trouvalt n*- aurellement dévolue à un fonctionnaire civil. Il y aura dans cette tâche de quoi occuper toute son attention, absorber toute ea sul- hcitude et nous ne pouvons pas voir com. ment un officier, qui sera grandement o¢* capé à organiser ses troupes, à les instraire, à les installer, à les approvisionner pour- rait mener de front une tâche qui a son caractère d'urgence. Nous avons eu encore une autre raison tirée des préjugés, des habitudes des populations auxquelles nous avons à faire et qui pourra peut être, chez quelques-uns d'entre vous, causer un certain élonnement mais dont aucun de ceux qui connaissent ces pays, qui ont étudié les mieurs de l'extrême Orient ne pourra contester la valeur, cette raison, c'est que, contrairement à ce qui es passe partout, au rebours de ce qui semblerait une foi de l'esprit humain, s'il n'y avait sur la planète quatre cent millions d'hommes qui sont dominés par un sentiment contraire, par- mi les populations auxquelles nous avons affaire, devant lesquelles nous allons nouns trouver, ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas l'épée, c'est le fonctionnaire civil qui a le plas grand ascendant. Voix nombreuses à gauche. C'est vrai ! M. le ministre. Eh bien, messieurs, voilà quelques-uns des motifs qui nous avaient dé- terminée. Nous n'avions pas cru qu'il fût né- cessaire d'introduire la décision à laquelle nous nous étions arrêtés sous forme d'article dans le projet de loi présenté à la Chambre des députés. Mais la commission parlemen- taire, interprète en cette circonstance, nous avons tout lieu de le croire, da sentiment général de la majorité, qui ne veut point d'en Treprises hasardenses, qui répugne à toute opération téméraire, qui consent a se prêter à uns action limitée parce qu'elle est indispen sable, mais qui ne veut pas être entraînée plus loin qu'il ne convient d'aller, cette commission a demandé comme gage l'insertion de cet ar- ticle. Nous lui avons fait envisager que cette insertion ne nous paraissait pas et n'était pas nécessaire. Comme nous aussi, nous ne vou lions ni nous lancer, ni nous laisser entraîner dans les basards d'opérations plus vaates que colles que nous avons en vue, nous avons cru devoir ne pas refuser à la Chambre une ga- Permettez-moi d'en dire un mot, Je tiens à réfuter ces objections pour justifier - et cela ne me sera pas, je pense, bien difficile - le con. sentement que nous avions cru devoir donner à la demande de la commission de la Chambre des députés. On a dit quelques-uns des adversaires les plus ardents de l'article 2 sont allés jusque-là- que cet article est inconstitutionnel, qu'il con- stitue un emplètement du législatif sur l'exé cutif; on a dit qu'à tout le moins, il est anti- gouvernemental puisqu'il lie le Gouvernement dans une question il lui importait à un si haut degré de conserver sa pleine liberté d'action. Inconstitutionnel, c'est un bien gros mot, et ce reproche, s'il était fondé, me toucherait vi- vement. It ne pent reposer dans tous les cas, si ma mémoire est fidèle, que sur les paragra- phes 3 et 4 de l'article 3 de la loi du 25 février 1875, lequel dit que le Président de la Répu- blique dispose de la force armée et qu'il nomme aux emplois civils et militaires. Le Président de la République nomme aux emplois civils et militares ! Mais, messieurs, en quoi, je vous prie, l'article que nous avions accepté porte-t-il la moindre atteinte à ces attributions, implique-t-il une diminution de cette prérogative 7 emporte t-il une confusion de l'exécutif et du législatif? Le Parlement, messieurs, déciderait par les dispositions de l'article 2, si elles étaient adoptées, que la haute administration au Tonkin sera confiée à un fonctionnaire civil chargé d'organiser le protectorat, et que ce fonctionnaire civil sera investi d'une certaine autorité, à l'égard des forces de terre et de mer. Messieurs, qu'est-ce là, sinon une décision abstraite, une solution de principes, une règle d'organisation, nullement une mesure d'exécu tion exclusive du ressort de M. le Président de la République, comme le serait, par exemple, comme l'aurait été la désignation, pour remplir les fonctions qui venaient d'être créées, d'une personnalité déterminée. Je crois donc qu'on peut affirmer hardiment qu'il n'y a rien d'in- constitutionnel dans l'article que nous avons Admis. | Année 1883 Savoir prendre les responsabilités, quod il le faut, est le devoir du Gouvernement. La contraire, le temps lai en était laissé, il n'hé aiterait à demander une modification de la loi, et cette demande, si elle était fondée ser des raisons sérieuses, ne lui eerait pas refo- sée par le Parlement. (Bruit à droite. Très bien très bien à gauche.) M. le baron de Lareinty. Je demgude k parole. M. le ministre. On a fait une autre objec tion; et c'est celle sur laquelle on a le pla insisté dans quelques bureaux, on l'a au entendu formaler dans nos couloirs, dan nos conversations avec une certaine chaleur; elle consiste à dire qu'il est inadmissible que le commissaire civil ait autorité sur les force de terre et de mer; que la subordination de troupes de terre et de mer à leurs ministres respectifs, est un principe absolu, qui ne com porte ni exception, ni tempérament. Je crains qu'il n'y ait une certaine exagé ration. A vrai dire, qu'est-ce que nous faisons Le commissaire civil que nous enverrons at Toskin aura, dis l'article 2, autorité sur la forces de terre et de mer. Nous ne sommes pas moins respectueux de la subordination mi litaire que de la Constitution, nous tenons ég lement à ce que ni l'une ni Pautre ne regi vent aucune atteints. Eh bien, il nous a se ble, messieurs, que cette disposition n'était pa autre chose que l'application restreinte, ador ce d'un principe posé dans le sénatus consci du 3 mai 1854 relatif aux colonies; en effe l'article 9 de ce sénatus-consulte porte: « L commandement et la haute administratie sont confiés, dans chaque colonie, à un gov verneur. Le sénatus-consulte ne dit point si le gu verneur sera militaire ou civil. A l'heure que eat, le gouverneur général de la Cochinchin est un civil et il a sous ses ordres, sous 25 autorité, toutes les forces que nous avons Tonkin; le commandant Rivière relève de lu De telle sorte que la mesure que nous vos demandions d'adopter ne motitiait en rien situation actuelle on du moins ne la modifi qu'en un point: c'est que l'autorité du gouver neur de la Cochinchine ne peut être que tre opèrent à 400 henes de Saigon, tandis que i faible et presque illusoire sur des forces qu commissaire civil désigné pour le Tonkin s sur place, pourra s'entendre avec l'autorité mi litaire et qu'il sera à même d'apprécier à cha instant la situation et les nécessités qu' peut comporter. Et le gouverneur civil de l'Algérie, me sieurs, est-ce que lui aussi n'a pas autor sur les forces de terre et de mer? Il a l'ante rité mais il n'a pas le commandement. In done ici rien de nouveau, et l'expression d'a torisé, vague peut-être, mais qui sera éclair précisée, limitée par les instructions donate Mais, ajoute-t-on, dans tous les cas, il est anti. gouvernemental, car vous vous êtes dépouillés d'un droit qui appartient naturellement à l'exé cutif. Vous vous engagez à nommer un com- au commissaire civil, ne fait que constater 1 missaire civil, sans savoir si tatle circonstance fait connu et admis, c'est qu'il faut, quanda ne viendra pas à se produire qui vous obligea côte à côte plusieurs autorités, que quelqu rait à nommer un fonctionnaire militaire. Je ait le dernier mot et que il s'agit d'org ne sais pas ce qui peut arriver; il est possible misation bien plus que de conquête, il est que ces éventualités se produisent; dans tous turel, il est nécessaire que le dernier les cas, elles sont en ce moment une hypo- appartisane au commissaire civil. It s thèse, et, en y regardant avec attente, on re- de constituer, dans une situation détermi connaît qu'elles sont assez lointaines. Mais, les intérêts politiques et les intérêts mi à supposer qu'elles vinssent à se produire, iaires se trouvent intimement anis, un for croyez vous que nous serious dépourvas de vernement, en correspondance avec lui, ressources? Il y en a une qui se présente tonttionnaire, qui relevant directement du Ga ni d'instructions détaillées, interviendra naturellement à l'esprit, c'est que, s'il le fallait, si certaines circonstances sinon ab- solument impossibles, du moins à l'heure qu'il empêcher que les intérêts militaires et les in rets politiques, quite touchent de si près, est très invraisemblables, venaient à ze pro- sont si souvent enchevêtrés, n'en vien duire qui rendissent impossible le maintien d'un commis.sire civil, nous prendrions, souS notre responsabilité, en cas d'argence, les me- sures nécessitées par les circonstances, quitte à e contrarier et à se combattre. Année 1333 paria Constitution, nous ne désarmons pas je overnement, nous ne contoadons pas l'exécutif et le législatif; nous ne portona ancane atteinte à la hiérarchie militaire qui, vous pouvez m'en croire, nous est aussi chere qu'à qui quo ce roit parnil vou. Nous avions simplement consenti à insérer dans la loi une mesure qui nous paraissait commandée par la situation. | DÉBATS PARLEMENTAIRES 307 25 Mai [SÉNAT] 549 D'abord, messieurs, je dois commencer par passe généralement dans les colonies, dans ces vous dire que la commission s'est presque pays lointains l'imagination s'exalte, iz ananimement montrée favorable à l'envoi d'un moindre cetite difficulté grandit d'une manière commissaire géoĕral civit aa Tonkin, parce démesurée, que, si ce fonctionnaire reçoit de que, d'après lea déclarations qui lui ont été P'un des ministres, da ministre de fa marine, faites par le Gouvernement, d'après les rensei- par exemple, un refus à telle derde, un gnements qui lui ont été donnés, elle est con- ordre qui ne lui conviendrait pas, it Acrira vaincue que l'action militaire sera probable- | immédiatement au ministra des affaires étran- ment de très peu d'importance, que les opéra-gères et de surgira naturelle mant uns source tions de ce genre ne présenteroni pas des diffi- cultés sérieuses et seront facilement dirigées par un officier supérieur placé, je ne dis pas sous l'ordre immédiat -- je m'expliquerai tout à l'heure à ce sujet - mais sous la direction politique d'an commissaire général civil. Maintenant, messieurs, cette disposition est- elle à sa place dans une loi de finances t... Je ne prétends pas décider à cet égard; je ne re- cherche pas s'il serait préférable qu'une loi de crédit ne contint que des dispositions d'or- dre budgétaire; je n'examine pas s'il est ad- missible en mainte occasion, et même ration- Par conséquent, lorsque la commission a nel dans certain cas que le Parlement, an repoussé cet article, ce n'est pas qu'elle se dé- moment il vota un êrédit, détermine ́lai- | clarât hostile à l'envoi immédiat d'un commis- même les conditions dans lesquelles il en sera saire général civil; mais elle a trouvé qu'one fait emploi. pareille disposition ne pouvait pas, ne devait pas figurer dans un texte de lof, parce que le Gouvernement, seul responsabla de son action, doit être laissé complètement libre dans le choir de ses agents, de ses collaborateurs. Je pourrais à cet égard citer bien des précé- dents, mais ces précédents, messieurs, na paraîtraient peut-être pas à tout le monde avoir une analogie suffisamment directe avec le cas qui nous occupe. Its prouveraient au moins que jamais la ligne de démarcation n'a élé tracée d'une manière très nette et avec una rigueur absolue entre les dispositions bud- gétaires et les dispositions organiques ou régle- | mentaires. Messieurs, je ne soutiendrai pas je me démentirais moi-même qua la Chambre des députée n'a pas pris une précaution peat-être excessive en introduisant dans la loi catte disposition. Je crois que cette insertion s'explique par des raisons plausibles, par des raisons patrio- tiques; mais je crois aussi, et je demaude au Sénat la permission de lai dire qu'il ferait bien de ne pas s'arrêter à des inconvénients plus apparents que rées et qui, dans tous les cas, n'ont rien de dangereux. Ce qui pourra être plus grave, ce qui ne sera pas sans offrir un danger, c'est de rea- voyer la loi devant la Chambre des députés... (Oh oh! Rires et umeurs à droite ) M. le baron de Lareinty. Il faut alors supprimer le Sénat! M. le marquis de Carné. Alors, ce n'est pas la peine de nous consulter ! M. le ministre. ...au risque de réveiller à l'é- gard de notre action au Tonkin, de l'extension qu'elle peut prendre, des périls qu'elle peut entrainer, des défiances que nous avons fait tous nos efforts pour dissiper. Ce qui serait dangereux surtout, ce serait, messieurs, da nous condamner à un retard qui, ne fût-il que de quarante-huit heures (Marinares à droite), pourrait, dans que ques semaines, vous can- ser à tous d'amers regrets, et que nous avons des raisons très fortes et qui ne vous sont pas inconnues, d'éviter, si nous le pouvons. (Vive approbation à gauche.—Protestations à droite.) M. l'amiral Jaurégalberry, Je demande la parole. La commission a pensé, en un mot, que le pouvoir législatif n'a pas le droit d'imposer tel ou tel choix au pouvoir exécutif. Ea effet, comme je viens de le dire, nous croyons qu'il n'y a aucun inconvénient à l'envoi d'un com- missaire général qui sera simplement chargé de l'administration, de l'organisation d'ua pays dans lequel il faut établir des règles d'or- dre, de gouvernement, des règles financières et administratives qui n'oni jamais existė. Mais les circonstances peuvent changer; elles ont peut être même changé à l'heure nous nous trouvons, d'après la déclaration par laquelle M. le ministre des affaires étran gères a terminé son discours; en admettant toutefois que le danger n'exista pas aujour d'hui, il peut se présenter évidemment dans on avenir plus ou moins éloigné, des soulè vements, des révoltes générales dans le pays, une action d'une puissance voisine, voire même une guerre européenne qui peut obliger Gouvernement à confier la défense du Tonkin ou de la partie du Tonkin que nous occupons, à un gouverneur militaire. Dans ce cas, faudra til que le Gouvernement, on- chaîné par une loi, ze présente devant le Par- lement, alors que les circonstances pourront être très argentés, pour demander que cette foi soit annulée ? le M. le ministre des affaires étrangères, avec la noblesse de son caractère, vous a déclaré que le Gouvernement prendrait toutes les res- ponsabilitée, qu'il agirait pour le mieux, et qu'ensuite, il demanderaiì un bill d'indem- nité. (Exclamations à droite.) M. le ministre des affaires étrangères. Vous pourrez le lui refuser. M. l'amiral Jaurègulberry. Il serait plus simple, je crois, de laisser le Gouvernement libra de son action, et de ne pas l'enchainer par une loi. Puisqu'il doit prendre la reapon- sabilité de tous les actes dont il est l'auteur, il fant le laisser agir comme il le juge convena ble pour le véritable bien du pays, pour les in- M. Boffet. Je la demande après, monsieur térêts de la cause qu'il soutient, pour prévenir le président. des difficultés que tout le monde peut prévoir. C'est pour cela que la commission n'a pas voulu M. le président, La parole est à M. l'ami- adopter le premier paragraphe de l'article 2. ral Jaaréguiberry. M. l'amiral Jaurégulberry. Messieurs, c'est avec one certaine appréhension que paborze cette tribane, car c'est un honneur bien périleux pour moi que celui d'avoir à ré. pondre au discours que vous venez d'entenire. Cependant je crois, hermettez moi de vous le dir que M. le ministre des affaires étran geres a protuit ici des arguments qui n'exis tant pas dans la pensée de la commission et qui ne répondent pas aux objections qu'elle a formulées contre l'article 2. Voilà tous, messieurs; voilà ce que not avons voulu faire et ce qui nous a détermin à venir vous demander ensuite un bill d'in-à accepter l'article 2 et son introduction dea demnité. (Interruptions à droite.} la loi; nous n'innovona pas, nous ne vil Quant au second paragraphe, dont M. le ministre des affaires étrangères n'a pas parlé, la commission l'a rejeté, parce qu'elle ne comprend pas qu'un fonctionnaire soit nommé par deux ministres, ou, platót, sur la proposi- tion de deux ministres, car les nominations sont signées par M. le Président de la Ré- publique. Elle voit à cela un très grand incon- Facient. En effet, ce fonctionnaie, nommé par deux ministres, doit correspondra av. c chacon d'eux. Or, il est évident, pour toutes les personnes qui connaissent ce qui se étant | | de difficultés, peat être même de conil ts qu'il faut prévoir; car, dans les circonstances pré- zentes, dans une affaire aussi grave, il faut qu'il y ait une parfaite an d'action de la part des deux ministres. (Marques d'approba tion.) Cela n'empêche pas le Gouvernement, le conseil des ministres d'intervenic; nos 88- vons tous, en effet, que lorsqu'il s'agit de la nomination d'un fonctionnaire, d'un grado aussi élevé, le conseil des ministres est con- salté, et, sur le choix qui est proposé, chaque membre présente ses observations dont le mi. nistre compétent tient grand compte. Par conséquent, toutes les responsabilités sont sauvegardées et toutes les garanties son données. natres, pour les magistrats, par exemple, it y On nous objecte que pour certains fonction- a la double action du ministre des colonies et du ministre de la justice. La position n'est par du tout la même. D'abord les magistrats ou voyés dans les colonies sont prêtés au dépar tement de la marine par le ministre de la jue tice qui les détache généralement d'un tribe- nal, d'une cour, d'un siège judiciaire quelcon- que de France. Il faut donc que sa signature figure sur I décret, et puis il y a autre chose à remarque ciaires, le département des colonies est oblig. c'est que, pour une foule de questions judi à chaque instant d'agir de concert avec le mi nistre de la justice et avec le concours de k grande chancellorie; pour tous les pourvois oc cassation, il faut s'afresser au ministre de la netice qui a seul autorité pour saisir la cour suprême. Pour toutes les demandes de grâce et de commutation de peine, il faut encore un ora men et une décision de la chancelierie. Ento, il sa présente une foule de circonstances qu'i serait trop long d'énumérer ici, dans lesquelles l'action du ministère de la justice comme ac tion exécutive et indispensable. Mais dans le cas dont nous nous occupons, c n'est pas la même chose, et je me demande c que peut avoir, et réellement j'en demand bien pardon à M. Challemel-Lacour - ce qu peus avoir à faire le ministre des affaire étrangères dans une question il faut ad ministrer, organiser, dans laquelle l'actio diplomatique est nulle, puisque toute 3 tion diplomatique doit être traite à Hué d'un côté, et à Pékin, de l'autre. li est évi dent que le commissaire général que vou enverrez au Tonkin, n'aura pas à entrer e négociations, avec aucon gouvernement. 1 n'aura qu'à exécuter purement et simple ment les ordres qu'il recevra da ministre de la marine, je le répète, seul responsable, en verta surtout de l'article 3, introduit par la Chambre des députés, puisqu'il est seal obligé de rendre compte au Parlement de ce qui s'est passé pendant le courant de l'année, J'arrive maintenant au troisième paragrapha et c'est sur le troisième paragraphe que, je crois que monsieur le ministre des affaires étrangeres n'a pas compris, sans donte par ma faute, puisque j'ai pris la parole au nom de la commission, n'a, je crois, peat-8.re pas bien compris, dis-je, qu'elle était la pensēt de la commission. Pour mieax me faire comprendre, ja tien drais à dire an Sénat comment les choras passent dans les colonies qui ont déjà un gor
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DÉBATS PARLEMENTAIRES

rantie à laquelle elle attachait tant de prix et accepter l'insertion de ces article dans la loi.

25 Mai (SÉNAT} fameux commissaires, puisqu'il est appelé à prévenir, en en référant au Gouvernement, lorsque les circonstances et le temps le lui per

Nous ne nous attendions pas, j'en fais l'a- mettront (Bruit à droite), les démarches et

yeu, aux objections qu'il a soulevées, qui se Jes opérations qui seraient de nature à nous

sont fait jour dans plusieurs bureaux, non pas entraîner, par une pente fatale, au delà des

dans tous, et qui se sont exprimées parfois Jimites dans lesquelles nous voulons nous ren-

avec une singulière vivacité. Elles ont été fermer. Ce commiseaire civil délibère, il sur-

énoncées à cette tribune par l'honorable M. veille et retient, mais il n'intervient dans le com.

Fournier; elles ont été indiquées avec une mandement, ni d'une manière directe ni paranergie plus grande par notre collègue M. de

Lareinty.

des instructions.

Je ne crois pas, messieurs, qu'il puisse y avoir rien là, dont la fierté et la susceptibilità de nos officiers doivent être froissées à quelque degré que ce soit. Un contrôle civil mais ca n'est pas là une chose nouvelle; c'est une `chose, au contraire, comme j'aural l'occasion peut-être de vous le démontrer dans quelques instante, qui est très ordinaire; et, si je ne craignais d'en avoir l'air, contre ma pensée, de recourir à un sophisme, je dirais que la créa tion d'un commissaire civil est veritablement 'un bommage rendu à l'intrépidité, au courage, à l'ardeur...

M. le baron de Lareinty. A l'inintelligence of au manque d'obéissance de nos officiers (Bruit à gauche. -Oui oui à droite.)

M. le ministre. Messieurs, nous espérons très fermement que la phase des opérations militaires sera courte. Eh bien, il nous a sem- blé que lorsqu'il s'agit d'administrer, d'or ganiser, bien plus que de conquérir et de faire Ja guerre, une pareille tache se trouvalt n*- aurellement dévolue à un fonctionnaire civil. Il y aura dans cette tâche de quoi occuper toute son attention, absorber toute ea sul- hcitude et nous ne pouvons pas voir com. ment un officier, qui sera grandement o¢* capé à organiser ses troupes, à les instraire, à les installer, à les approvisionner pour- rait mener de front une tâche qui a son caractère d'urgence. Nous avons eu encore une autre raison tirée des préjugés, des habitudes des populations auxquelles nous avons à faire et qui pourra peut être, chez quelques-uns d'entre vous, causer un certain élonnement mais dont aucun de ceux qui connaissent ces pays, qui ont étudié les mieurs de l'extrême Orient ne pourra contester la valeur, cette raison, c'est que, contrairement à ce qui es passe partout, au rebours de ce qui semblerait une foi de l'esprit humain, s'il n'y avait sur la planète quatre cent millions d'hommes qui sont dominés par un sentiment contraire, par- mi les populations auxquelles nous avons affaire, devant lesquelles nous allons nouns trouver, ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas l'épée, c'est le fonctionnaire civil qui a le plas grand ascendant.

Voix nombreuses à gauche. C'est vrai !

M. le ministre. Eh bien, messieurs, voilà quelques-uns des motifs qui nous avaient dé- terminée. Nous n'avions pas cru qu'il fût né- cessaire d'introduire la décision à laquelle nous nous étions arrêtés sous forme d'article dans le projet de loi présenté à la Chambre des députés. Mais la commission parlemen- taire, interprète en cette circonstance, nous avons tout lieu de le croire, da sentiment général de la majorité, qui ne veut point d'en Treprises hasardenses, qui répugne à toute opération téméraire, qui consent a se prêter à uns action limitée parce qu'elle est indispen sable, mais qui ne veut pas être entraînée plus loin qu'il ne convient d'aller, cette commission a demandé comme gage l'insertion de cet ar- ticle. Nous lui avons fait envisager que cette insertion ne nous paraissait pas et n'était pas nécessaire. Comme nous aussi, nous ne vou lions ni nous lancer, ni nous laisser entraîner dans les basards d'opérations plus vaates que colles que nous avons en vue, nous avons cru devoir ne pas refuser à la Chambre une ga-

Permettez-moi d'en dire un mot, Je tiens à réfuter ces objections pour justifier

- et cela ne me sera pas, je pense, bien difficile - le con. sentement que nous avions cru devoir donner à la demande de la commission de la Chambre des députés.

On a dit quelques-uns des adversaires les plus ardents de l'article 2 sont allés jusque-là- que cet article est inconstitutionnel, qu'il con- stitue un emplètement du législatif sur l'exé cutif; on a dit qu'à tout le moins, il est anti- gouvernemental puisqu'il lie le Gouvernement dans une question où il lui importait à un si haut degré de conserver sa pleine liberté d'action.

Inconstitutionnel, c'est un bien gros mot, et ce reproche, s'il était fondé, me toucherait vi- vement. It ne pent reposer dans tous les cas, si ma mémoire est fidèle, que sur les paragra- phes 3 et 4 de l'article 3 de la loi du 25 février 1875, lequel dit que le Président de la Répu- blique dispose de la force armée et qu'il nomme aux emplois civils et militaires.

Le Président de la République nomme aux emplois civils et militares ! Mais, messieurs, en quoi, je vous prie, l'article que nous avions accepté porte-t-il la moindre atteinte à ces attributions, implique-t-il une diminution de cette prérogative 7 emporte t-il une confusion de l'exécutif et du législatif? Le Parlement, messieurs, déciderait par les dispositions de l'article 2, si elles étaient adoptées, que la haute administration au Tonkin sera confiée à un fonctionnaire civil chargé d'organiser le protectorat, et que ce fonctionnaire civil sera investi d'une certaine autorité, à l'égard des forces de terre et de mer.

Messieurs, qu'est-ce là, sinon une décision abstraite, une solution de principes, une règle d'organisation, nullement une mesure d'exécu tion exclusive du ressort de M. le Président de la République, comme le serait, par exemple, comme l'aurait été la désignation, pour remplir les fonctions qui venaient d'être créées, d'une personnalité déterminée. Je crois donc qu'on peut affirmer hardiment qu'il n'y a rien d'in- constitutionnel dans l'article que nous avons Admis.

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Année 1883

Savoir prendre les responsabilités, quod il le faut, est le devoir du Gouvernement. La contraire, le temps lai en était laissé, il n'hé aiterait à demander une modification de la loi, et cette demande, si elle était fondée ser des raisons sérieuses, ne lui eerait pas refo- sée par le Parlement. (Bruit à droite. — Très bien très bien à gauche.)

M. le baron de Lareinty. Je demgude k parole.

M. le ministre. On a fait une autre objec tion; et c'est celle sur laquelle on a le pla insisté dans quelques bureaux, on l'a au

entendu formaler dans nos couloirs, dan nos conversations avec une certaine chaleur; elle consiste à dire qu'il est inadmissible que le commissaire civil ait autorité sur les force de terre et de mer; que la subordination de troupes de terre et de mer à leurs ministres respectifs, est un principe absolu, qui ne com porte ni exception, ni tempérament.

Je crains qu'il n'y ait là une certaine exagé ration. A vrai dire, qu'est-ce que nous faisons Le commissaire civil que nous enverrons at Toskin aura, dis l'article 2, autorité sur la forces de terre et de mer. Nous ne sommes pas moins respectueux de la subordination mi litaire que de la Constitution, nous tenons ég lement à ce que ni l'une ni Pautre ne regi vent aucune atteints. Eh bien, il nous a se ble, messieurs, que cette disposition n'était pa autre chose que l'application restreinte, ador ce d'un principe posé dans le sénatus consci du 3 mai 1854 relatif aux colonies; en effe l'article 9 de ce sénatus-consulte porte: « L commandement et la haute administratie sont confiés, dans chaque colonie, à un gov

verneur.

Le sénatus-consulte ne dit point si le gu verneur sera militaire ou civil. A l'heure que eat, le gouverneur général de la Cochinchin est un civil et il a sous ses ordres, sous 25 autorité, toutes les forces que nous avons Tonkin; le commandant Rivière relève de lu De telle sorte que la mesure que nous vos demandions d'adopter ne motitiait en rien situation actuelle on du moins ne la modifi qu'en un point: c'est que l'autorité du gouver neur de la Cochinchine ne peut être que tre opèrent à 400 henes de Saigon, tandis que i faible et presque illusoire sur des forces qu commissaire civil désigné pour le Tonkin s sur place, pourra s'entendre avec l'autorité mi litaire et qu'il sera à même d'apprécier à cha instant la situation et les nécessités qu' peut comporter.

Et le gouverneur civil de l'Algérie, me sieurs, est-ce que lui aussi n'a pas autor sur les forces de terre et de mer? Il a l'ante rité mais il n'a pas le commandement. In done ici rien de nouveau, et l'expression d'a torisé, vague peut-être, mais qui sera éclair précisée, limitée par les instructions donate

Mais, ajoute-t-on, dans tous les cas, il est anti. gouvernemental, car vous vous êtes dépouillés d'un droit qui appartient naturellement à l'exé cutif. Vous vous engagez à nommer un com-

au commissaire civil, ne fait que constater 1 missaire civil, sans savoir si tatle circonstance

fait connu et admis, c'est qu'il faut, quanda ne viendra pas à se produire qui vous obligea côte à côte plusieurs autorités, que quelqu rait à nommer un fonctionnaire militaire. Je

ait le dernier mot et que là où il s'agit d'org ne sais pas ce qui peut arriver; il est possible misation bien plus que de conquête, il est que ces éventualités se produisent; dans tous

turel, il est nécessaire que le dernier les cas, elles sont en ce moment une hypo- appartisane au commissaire civil. It s thèse, et, en y regardant avec attente, on re-

de constituer, dans une situation détermi connaît qu'elles sont assez lointaines. Mais, où les intérêts politiques et les intérêts mi à supposer qu'elles vinssent à se produire, iaires se trouvent intimement anis, un for croyez vous que nous serious dépourvas de

vernement, en correspondance avec lui, ressources? Il y en a une qui se présente tonttionnaire, qui relevant directement du Ga

ni d'instructions détaillées, interviendra naturellement à l'esprit, c'est que, s'il le fallait, si certaines circonstances sinon ab- solument impossibles, du moins à l'heure qu'il empêcher que les intérêts militaires et les in

rets politiques, quite touchent de si près, est très invraisemblables, venaient à ze pro- sont si souvent enchevêtrés, n'en vien duire qui rendissent impossible le maintien d'un commis.sire civil, nous prendrions, souS notre responsabilité, en cas d'argence, les me- sures nécessitées par les circonstances, quitte

à e contrarier et à se combattre.

Année 1333

paria Constitution, nous ne désarmons pas je overnement, nous ne contoadons pas l'exécutif et le législatif; nous ne portona ancane atteinte à la hiérarchie militaire qui, vous pouvez m'en croire, nous est aussi chere qu'à qui quo ce roit parnil vou. Nous avions simplement consenti à insérer dans la loi une mesure qui nous paraissait commandée par la situation.

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DÉBATS PARLEMENTAIRES

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25 Mai [SÉNAT] 549

D'abord, messieurs, je dois commencer par ↑ passe généralement dans les colonies, dans ces vous dire que la commission s'est presque pays lointains où l'imagination s'exalte, où iz ananimement montrée favorable à l'envoi d'un moindre cetite difficulté grandit d'une manière commissaire géoĕral civit aa Tonkin, parce démesurée, que, si ce fonctionnaire reçoit de que, d'après lea déclarations qui lui ont été P'un des ministres, da ministre de fa marine, faites par le Gouvernement, d'après les rensei- par exemple, un refus à telle derde, un gnements qui lui ont été donnés, elle est con- ordre qui ne lui conviendrait pas, it Acrira vaincue que l'action militaire sera probable- | immédiatement au ministra des affaires étran- ment de très peu d'importance, que les opéra-gères et de là surgira naturelle mant uns source tions de ce genre ne présenteroni pas des diffi- cultés sérieuses et seront facilement dirigées par un officier supérieur placé, je ne dis pas sous l'ordre immédiat -- je m'expliquerai tout à l'heure à ce sujet - mais sous la direction politique d'an commissaire général civil.

Maintenant, messieurs, cette disposition est- elle à sa place dans une loi de finances t... Je ne prétends pas décider à cet égard; je ne re- cherche pas s'il serait préférable qu'une loi de crédit ne contint que des dispositions d'or- dre budgétaire; je n'examine pas s'il est ad- missible en mainte occasion, et même ration- Par conséquent, lorsque la commission a nel dans certain cas que le Parlement, an repoussé cet article, ce n'est pas qu'elle se dé- moment où il vota un êrédit, détermine ́lai- | clarât hostile à l'envoi immédiat d'un commis- même les conditions dans lesquelles il en sera saire général civil; mais elle a trouvé qu'one fait emploi.

pareille disposition ne pouvait pas, ne devait pas figurer dans un texte de lof, parce que le Gouvernement, seul responsabla de son action, doit être laissé complètement libre dans le choir de ses agents, de ses collaborateurs.

Je pourrais à cet égard citer bien des précé- dents, mais ces précédents, messieurs, na paraîtraient peut-être pas à tout le monde avoir une analogie suffisamment directe avec le cas qui nous occupe. Its prouveraient au moins que jamais la ligne de démarcation n'a élé tracée d'une manière très nette et avec una rigueur absolue entre les dispositions bud- gétaires et les dispositions organiques ou régle- | mentaires.

Messieurs, je ne soutiendrai pas — je me démentirais moi-même — qua la Chambre des députée n'a pas pris une précaution peat-être excessive en introduisant dans la loi catte disposition.

Je crois que cette insertion s'explique par des raisons plausibles, par des raisons patrio- tiques; mais je crois aussi, et je demaude au Sénat la permission de lai dire qu'il ferait bien de ne pas s'arrêter à des inconvénients plus apparents que rées et qui, dans tous les cas, n'ont rien de dangereux.

Ce qui pourra être plus grave, ce qui ne sera pas sans offrir un danger, c'est de rea- voyer la loi devant la Chambre des députés... (Oh oh! Rires et umeurs à droite )

M. le baron de Lareinty. Il faut alors supprimer le Sénat!

M. le marquis de Carné. Alors, ce n'est pas la peine de nous consulter !

M. le ministre. ...au risque de réveiller à l'é- gard de notre action au Tonkin, de l'extension qu'elle peut prendre, des périls qu'elle peut entrainer, des défiances que nous avons fait tous nos efforts pour dissiper. Ce qui serait dangereux surtout, ce serait, messieurs, da nous condamner à un retard qui, ne fût-il que de quarante-huit heures (Marinares à droite), pourrait, dans que ques semaines, vous can- ser à tous d'amers regrets, et que nous avons des raisons très fortes et qui ne vous sont pas inconnues, d'éviter, si nous le pouvons. (Vive approbation à gauche.—Protestations à droite.) M. l'amiral Jaurégalberry, Je demande la parole.

La commission a pensé, en un mot, que le pouvoir législatif n'a pas le droit d'imposer tel ou tel choix au pouvoir exécutif. Ea effet, comme je viens de le dire, nous croyons qu'il n'y a aucun inconvénient à l'envoi d'un com- missaire général qui sera simplement chargé de l'administration, de l'organisation d'ua pays dans lequel il faut établir des règles d'or- dre, de gouvernement, des règles financières et administratives qui n'oni jamais existė.

Mais les circonstances peuvent changer; elles ont peut être même changé à l'heure où nous nous trouvons, d'après la déclaration par laquelle M. le ministre des affaires étran gères a terminé son discours; en admettant toutefois que le danger n'exista pas aujour d'hui, il peut se présenter évidemment dans on avenir plus ou moins éloigné, des soulè vements, des révoltes générales dans le pays, une action d'une puissance voisine, voire même une guerre européenne qui peut obliger Gouvernement à confier la défense du Tonkin ou de la partie du Tonkin que nous occupons, à un gouverneur militaire. Dans ce cas, faudra til que le Gouvernement, on- chaîné par une loi, ze présente devant le Par- lement, alors que les circonstances pourront être très argentés, pour demander que cette foi soit annulée ?

le

M. le ministre des affaires étrangères, avec la noblesse de son caractère, vous a déclaré que le Gouvernement prendrait toutes les res- ponsabilitée, qu'il agirait pour le mieux, et qu'ensuite, il demanderaiì un bill d'indem- nité. (Exclamations à droite.)

M. le ministre des affaires étrangères. Vous pourrez le lui refuser.

M. l'amiral Jaurègulberry. Il serait plus simple, je crois, de laisser le Gouvernement libra de son action, et de ne pas l'enchainer par une loi. Puisqu'il doit prendre la reapon- sabilité de tous les actes dont il est l'auteur, il fant le laisser agir comme il le juge convena ble pour le véritable bien du pays, pour les in- M. Boffet. Je la demande après, monsieur térêts de la cause qu'il soutient, pour prévenir le président.

des difficultés que tout le monde peut prévoir. C'est pour cela que la commission n'a pas voulu M. le président, La parole est à M. l'ami- adopter le premier paragraphe de l'article 2. ral Jaaréguiberry.

M. l'amiral Jaurégulberry. Messieurs, c'est avec one certaine appréhension que paborze cette tribane, car c'est un honneur bien périleux pour moi que celui d'avoir à ré. pondre au discours que vous venez d'entenire. Cependant je crois, hermettez moi de vous le dir que M. le ministre des affaires étran geres a protuit ici des arguments qui n'exis tant pas dans la pensée de la commission et qui ne répondent pas aux objections qu'elle a formulées contre l'article 2.

Voilà tous, messieurs; voilà ce que not avons voulu faire et ce qui nous a détermin à venir vous demander ensuite un bill d'in-à accepter l'article 2 et son introduction dea demnité. (Interruptions à droite.}

la loi; nous n'innovona pas, nous ne vil

Quant au second paragraphe, dont M. le ministre des affaires étrangères n'a pas parlé, la commission l'a rejeté, parce qu'elle ne comprend pas qu'un fonctionnaire soit nommé par deux ministres, ou, platót, sur la proposi- tion de deux ministres, car les nominations sont signées par M. le Président de la Ré- publique. Elle voit à cela un très grand incon- Facient. En effet, ce fonctionnaie, nommé par deux ministres, doit correspondra av. c chacon d'eux. Or, il est évident, pour toutes les personnes qui connaissent ce qui se

étant

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de difficultés, peat être même de conil ts qu'il faut prévoir; car, dans les circonstances pré- zentes, dans une affaire aussi grave, il faut qu'il y ait une parfaite an té d'action de la part des deux ministres. (Marques d'approba tion.)

Cela n'empêche pas le Gouvernement, le conseil des ministres d'intervenic; nos 88- vons tous, en effet, que lorsqu'il s'agit de la nomination d'un fonctionnaire, d'un grado aussi élevé, le conseil des ministres est con- salté, et, sur le choix qui est proposé, chaque membre présente ses observations dont le mi. nistre compétent tient grand compte.

Par conséquent, toutes les responsabilités sont sauvegardées et toutes les garanties son données.

natres, pour les magistrats, par exemple, it y On nous objecte que pour certains fonction- a la double action du ministre des colonies et du ministre de la justice. La position n'est par du tout la même. D'abord les magistrats ou voyés dans les colonies sont prêtés au dépar tement de la marine par le ministre de la jue tice qui les détache généralement d'un tribe- nal, d'une cour, d'un siège judiciaire quelcon- que de France.

Il faut donc que sa signature figure sur I décret, et puis il y a autre chose à remarque

ciaires, le département des colonies est oblig. c'est que, pour une foule de questions judi à chaque instant d'agir de concert avec le mi nistre de la justice et avec le concours de k grande chancellorie; pour tous les pourvois oc cassation, il faut s'afresser au ministre de la netice qui a seul autorité pour saisir la cour suprême.

Pour toutes les demandes de grâce et de commutation de peine, il faut encore un ora men et une décision de la chancelierie. Ento, il sa présente une foule de circonstances qu'i serait trop long d'énumérer ici, dans lesquelles l'action du ministère de la justice comme ac tion exécutive et indispensable.

Mais dans le cas dont nous nous occupons, c n'est pas la même chose, et je me demande c que peut avoir, et réellement j'en demand bien pardon à M. Challemel-Lacour - ce qu peus avoir à faire le ministre des affaire étrangères dans une question où il faut ad ministrer, organiser, dans laquelle l'actio diplomatique est nulle, puisque toute 3 tion diplomatique doit être traite à Hué d'un côté, et à Pékin, de l'autre. li est évi dent que le commissaire général que vou enverrez au Tonkin, n'aura pas à entrer e négociations, avec aucon gouvernement. 1 n'aura qu'à exécuter purement et simple ment les ordres qu'il recevra da ministre de la marine, je le répète, seul responsable, en verta surtout de l'article 3, introduit par la Chambre des députés, puisqu'il est seal obligé de rendre compte au Parlement de ce qui s'est passé pendant le courant de l'année, J'arrive maintenant au troisième paragrapha et c'est sur le troisième paragraphe que, je crois que monsieur le ministre des affaires étrangeres n'a pas compris, sans donte par ma faute, puisque j'ai pris la parole au nom de la commission, n'a, je crois, peat-8.re pas bien compris, dis-je, qu'elle était la pensēt de la commission.

Pour mieax me faire comprendre, ja tien drais à dire an Sénat comment les choras passent dans les colonies qui ont déjà un gor

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